Non transmission d'un résultat pathologique de frottis cervical par un médecin généraliste

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Non transmission d'un résultat pathologique de frottis cervical par un médecin généraliste - Cas clinique

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L’absence de transmission d’un résultat pathologique est une raison récurrente et évitable de retard de prise en charge et de plaintes.

  • Médecin
Auteur : La Prévention Médicale / MAJ : 17/06/2020

Cas clinique

Cas clinique

• Une femme âgée de 38 ans, mère d’un enfant de 15 ans, consulte son médecin généraliste en vue d’une contraception orale.
• Le médecin réalise un frottis de dépistage dont le résultat est le suivant « aspect cytologique évoquant une lésion épidermoïde intra épithéliale de haut grade et nécessitant un contrôle biopsique sous colposcopie ».
• Le résultat a du parvenir au cabinet du généraliste début janvier et a été classé dans l’attente d’une nouvelle consultation.
• En juillet de la même année, la patiente demande le transfert de son dossier auprès d’un autre médecin choisi comme nouveau médecin traitant et c’est en prenant connaissance du dossier que celui-ci l’informe de la nécessité d’examens complémentaires.
• Les biopsies en août confirment des foyers de dysplasie de haut grade développés sur un ectropion et il est décidé une conisation du col.
• L’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire montre « des petits foyers de lésions virales HPV condylomateuses, planes, associées à une dysplasie des glandes endo cervicales réalisant quelques îlots d’adénocarcinomes très bien différenciés in situ de l’endocol avec un trait d’exérèse en tissu sain ».
• Une hystérectomie est décidée.
• La patiente porte plainte pour retard de six mois à la prise en charge de son cancer, retard auquel elle impute la nécessité d’une intervention chirurgicale plus importante.

Jugement

Expertise

Le rapport d’expertise confirme l’évidence à savoir le retard de prise en charge.

Le dernier frottis cervical, pratiqué par un gynécologue, datait d’environ trois ans dit la patiente mais le généraliste indique que son dossier précisait qu’elle n’avait pas eu de frottis cervical à cette date et la date du dernier contrôle est vraisemblablement antérieure.

Elle avait interrompu sa contraception orale du fait de son inactivité sexuelle et ne consultait plus son gynécologue depuis au moins trois ans.

En bonne santé, elle ne consultait pas régulièrement de médecin.

D’après le médecin, elle devait revenir en consultation pour connaître les résultats de cet examen. Celui-ci déclare que son secrétariat est ouvert toute la journée et que d’habitude les patientes sont impatientes d’avoir leur résultat et que si par hasard elles ont oublié, elles téléphonent lorsqu’elles reçoivent la facture du laboratoire.

En trente ans d’exercice, c’est la première fois qu’il est confronté à cette situation.

La patiente déclare avoir eu confiance en ce médecin ce qui est un propos un peu contradictoire quand on apprend qu’elle ne l’avait plus consulté et que six mois plus tard elle avait décidé d’en changer comme médecin traitant …..sans qu’elle indique les raisons de cette décision.

Elle pensait que n’ayant pas eu de nouvelle du résultat celui-ci était normal.

D’après l’expert, le délai de réalisation de la biopsie est finalement minime du fait de la lenteur d’évolution des dysplasies in situ. La conisation s’imposait, l’hystérectomie ne s’imposait pas mais « reste le traitement standard permettant de simplifier la surveillance et d’éviter le risque de récidive ». Après réflexion, cette option proposée par le spécialiste a été acceptée par la patiente qui  ne désirait plus d’enfant. La décision de faire une hystérectomie n’est pas liée au délai de prise en charge.

La seule responsabilité imputable du médecin réside dans le fait qu’il a manqué à son devoir d’information et que la patiente a été choquée de découvrir ce résultat anormal par l’intermédiaire de son nouveau médecin traitant. Elle s’est inquiétée jusqu’au résultat de la conisation pensant que du fait de la prise en charge retardée, la lésion aurait pu s’aggraver. Ceci est à l’origine de souffrances psychiques ou morales (la patiente a été traitée pour une dépression) estimées à 1/7.

 

Jugement (2011)

Le manquement du médecin à son devoir d’information a causé un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.

Même si l’expert estime que ce préjudice représente des souffrances morales très légères, il n’en demeure pas moins que cette femme s’est fortement angoissée jusqu’au résultat de la conisation et qu’une telle angoisse est non seulement compréhensible mais également quelque peu sous estimée par l’expert.

L’indemnisation est fixée à 1800 Euros (auquel s’ajoute 1000 € d’article 700).

Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.

1 Commentaire
  • pierre p 08/09/2016

    négligence coupable.une conisation aurait suffi

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