Un homme de 67 ans est adressé par son médecin traitant à un chirurgien urologue en raison d’un dosage de PSA à 18,1ng/ml...
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L’expert, professeur des universités, chef de service de chirurgie cardio-vasculaire estimait que le chirurgien n’avait pas commis de faute et qu’il avait respecté « la posologie de Lovenox® recommandée pour la prévention des thromboses en chirurgie » (voir Commentaire en fin d’observation).
Tribunal de grande Instance (mars 2007)
Se fondant sur le rapport d’expertise, les magistrats déboutaient le patient de ses demandes, y compris celle d’une nouvelle expertise malgré les avis médicaux qu’il avait produit sur l’insuffisance de la posologie de Lovenox® prescrite par le chirurgien.
Appel du patient du jugement du Tribunal de Grande Instance (mai 2007)
Par un arrêt pris en février 2009, la cour d’appel infirmait le jugement du TGI en ce qu’il avait débouté le patient de sa demande d’une deuxième expertise. Elle désignait un nouvel expert.
L’expert, professeur des universités, chef de service de cardiologie affirmait que : « (…) La posologie prescrite par le chirurgien était une posologie préventive des accidents thromboemboliques veineux chez des patients alités et ne constituait pas une posologie préventive des récidives d’accident thromboembolique artériel, ce dont le patient avait été victime. Compte-tenu de sa corpulence, le patient aurait dû recevoir 60mg matin et soir, de Lovenox® (…) » (voir Commentaire en fin d’observation).
Par ailleurs, il regrettait « (…) L’absence de concertation entre les différents acteurs médicaux, notamment entre le chirurgien et l’anesthésiste (…) ». A son avis, l’anesthésiste aurait dû modifier la posologie du Lovenox® lors de la consultation de pré anesthésie et partageait avec le chirurgien la responsabilité de l’accident.
Cour d’appel (octobre 201O)
La cour d’appel constatant que le chirurgien ne contestait pas sa responsabilité telle qu’elle avait été établie par le rapport de l’expert, le condamnait à indemniser le préjudice du patient. Elle mettait hors de cause la clinique.
(L’anesthésiste n’avait pas été assigné par le patient)
Indemnisation de 120.985 € dont 27.547 € pour les organismes sociaux.
Aucune des HBPM commercialisées en France ne possède d’AMM pour la prévention des accidents thromboemboliques artériels. Autrement dit, la prescription de Lovenox® dans le cas reporté constitue une prescription hors AMM.
Les prescriptions hors AMM ont toujours été réglementées mais depuis, l’affaire du Mediator®, cette réglementation a été rappelée et renforcée (référence 1). La première des conditions que doit remplir une prescription hors AMM est l’absence d’alternative médicamenteuse disposant d’une AMM. Or cette condition, essentielle, n’est pas remplie lors de la prescription d’HBPM dans la prévention d’accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène, puisque l’héparine non fractionnée (HNF), injectable par voie IV, (Héparine Choay®) dispose, elle, d’une telle AMM.